CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE II ; Transfert de propriété et droit de rétrocession
SECTION II ; Droit de rétrocession
Article R12-11
En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues aux articles R. 12-7 et R. 12-8 sont faites par le directeur des services fiscaux (domaine).