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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE II ; Transfert de propriété et droit de rétrocession
SECTION II ; Droit de rétrocession

Article R12-11


   En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues aux articles R. 12-7 et R. 12-8 sont faites par le directeur des services fiscaux (domaine).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)