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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE I ; Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
SECTION I ; Déclaration d'utilité publique
SOUS-SECTION I ; Procédure d'enquêté préalable de droit commun

Article R11-7


(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 22, art. 26 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


   Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 11-13 et R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.

   Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.

   L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

   Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)