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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE I ; Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
SECTION I ; Déclaration d'utilité publique
SOUS-SECTION I ; Procédure d'enquêté préalable de droit commun

Article R11-5


(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 22, art. 26 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1998)


   Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet parmi les personnes figurant sur l'une quelconque des listes d'aptitude prévues à l'article 2, troisième alinéa, de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
   Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)