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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE I ; Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
SECTION I ; Déclaration d'utilité publique

Article R11-3


(Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 novembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 art. 26 Journal Officiel du 18 juillet 1984)


(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 26 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 art. 7 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)


   L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
   I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
   1° Une notice explicative ;
   2° Le plan de situation ;
   3° Le plan général des travaux ;
   4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
   5° L'appréciation sommaire des dépenses.
   6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
   7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
   II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi  :
   1° Une notice explicative ;
   2° Le plan de situation ;
   3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
   4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
   III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans;
   1° Une notice explicative ;
   2° L'ordre de grandeur des dépenses.
   Dans les trois cas visés aux I, II, II, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
   La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.




Source : LEGIFRANCE
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