CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE I ; Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
SECTION I ; Déclaration d'utilité publique
SOUS-SECTION II ; Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
Article R11-14-9
(inséré par Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 22, art. 24 Journal Officiel du 24 avril 1984 en vigueur le 1er octobre 1985)
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public.
Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.
En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5.