CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE I ; Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
SECTION I ; Déclaration d'utilité publique
Article R11-1
(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 26 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargé d l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée : 1° Par arrêté du ou des ministres intéressés : a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ; b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ; c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ; d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ;
2° Par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ;
3° Par arrêté du commissaire de la République du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas.