CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre VI ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Titre V ; Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Article L651-1
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire : - « collectivité territoriale de Mayotte » pour « département » ; - « territorial » pour « départemental » ; - « représentant du Gouvernement » pour « préfet » et « représentant de l'Etat » ; - « arrêté du représentant du Gouvernement » pour « arrêté préfectoral » ; - « autorisation du représentant du Gouvernement » pour « autorisation préfectorale » ; - « directeur de l'agriculture » pour « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » ; - « direction de l'agriculture » pour « direction de l'agriculture et de la forêt » ; - « tribunal de première instance » pour « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ; - « tribunal supérieur d'appel » pour « cour d'appel » ; - « code des communes » pour « code général des collectivités territoriales ».