Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII ; Protection du cadre de vie
Chapitre unique ; Publicité, enseignes et préenseignes
Section 6 ; Sanctions
Sous-section 2 ; Sanctions pénales

Article L581-40


   I. - Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
   1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
   2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;
   3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
   4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
   5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
   6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code.
   II. - Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)