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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV ; Déchets
Chapitre II ; Dispositions particulières aux déchets radioactifs

Article L542-10


   Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.
   Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)