CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV ; Déchets
Chapitre II ; Dispositions particulières aux déchets radioactifs
Article L542-10
Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation. Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.