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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV ; Déchets
Chapitre Ier ; Elimination des déchets et récupération des matériaux
Section 3 ; Elimination des déchets
Sous-section 5 ; Récupération des déchets

Article L541-34


   Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)