CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III ; Organismes génétiquement modifiés
Chapitre V ; Contrôle et sanctions administratifs
Article L535-3
I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers. II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles : 1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur : a) Le nom et l'adresse du demandeur ; b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ; d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ; e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement. 2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur : a) Le nom et l'adresse du demandeur ; b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ; c) Les conditions et précautions d'emploi ; d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement. III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations. IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.