CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II ; Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques
Chapitre unique ; Contrôle des produits chimiques
Article L521-6
Pour les substances chimiques soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3, tout producteur ou importateur doit tenir l'autorité administrative compétente informée des modifications des quantités mises sur le marché par rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations, ainsi que des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et son environnement. L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.