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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II ; Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques
Chapitre unique ; Contrôle des produits chimiques

Article L521-15


   Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
   Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)