CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier ; Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V ; Dispositions particulières à certaines installations
Section 1 ; Carrières
Article L515-2
I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales : 1° De représentants des administrations publiques concernées ; 2° De représentants élus des collectivités territoriales ; 3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ; 4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles. II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission. III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci. IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.