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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier ; Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre IV ; Contrôle et contentieux des installations classées
Section 1 ; Contrôle et sanctions administratifs

Article L514-5


   Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
   Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)