CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre V ; Droit de pêche
Section 3 ; Droit de passage
Article L435-7
Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 434-3 et L. 434-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.