CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 2 ; Circonstances aggravantes
Article L428-8
Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par : 1° Les gardes champêtres ; 2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ; 3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.