CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 2 ; Circonstances aggravantes
Article L428-4
Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de : 1° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ; 2° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ; 3° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 4° Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ; 5° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ; 6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ; lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.