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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 4 ; Constatation des infractions et poursuites
Sous-section 2 ; Recherche des infractions

Article L428-30


   Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 428-22, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)