CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 3 ; Peines accessoires et complémentaires
Sous-section 3 ; Retrait et suspension du permis de chasser
Article L428-15
I. - Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ; 2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ; c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse. II. - Ces infractions sont définies par les articles L. 428-1, L. 428-5 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.