CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VII ; Destruction des animaux nuisibles et louveterie
Section 1 ; Mesures administratives
Sous-section 2 ; Battues administratives
Article L427-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.