CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VII ; Destruction des animaux nuisibles et louveterie
Section 1 ; Mesures administratives
Sous-section 1 ; Louveterie
Article L427-2
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.