CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre IV ; Exercice de la chasse
Section 4 ; Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 ; Interdiction permanente
Article L424-9
Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.