CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 1 ; Examen pour la délivrance du permis de chasser
Article L423-7
Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes : 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; 2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.