CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 2 ; Délivrance et validation du permis de chasser
Sous-section 3 ; Modalités de validation du permis de chasser
Article L423-21-1
(inséré par Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 finances rectificative art. 47 I, II Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 27 juillet 2000)
Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public.
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 finances rectificative art. 47 I, II Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 27 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 finances rectificative art. 47 III Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public.