CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre Ier ; Préservation et surveillance du patrimoine biologique
Section 1 ; Préservation du patrimoine biologique
Article L411-4
Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 411-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.