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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre VI ; Accés à la nature
Chapitre II ; Circulation motorisée

Article L362-5


   Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
   a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
   b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
   c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.




Source : LEGIFRANCE
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