CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre VI ; Accés à la nature
Chapitre II ; Circulation motorisée
Article L362-1
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.