CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre IV ; Sites
Chapitre Ier ; Sites inscrits et classés
Section 3 ; Dispositions pénales
Article L341-21
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.