CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre IV ; Sites
Chapitre Ier ; Sites inscrits et classés
Section 1 ; Inventaire et classement
Article L341-10
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.