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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre III ; Parcs et réserves
Chapitre II ; Réserves naturelles
Section 1 ; Réserves naturelles classées
Sous-section 1 ; Création

Article L332-5


   Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
   Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement.
   A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)