CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre III ; Parcs et réserves
Chapitre Ier ; Parcs nationaux
Section 2 ; Aménagement et gestion
Article L331-12
A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.