CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre II ; Littoral
Chapitre II ; Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Section 2 ; Patrimoine du Conservatoire
Sous-section 1 ; Constitution et aliénations
Article L322-4
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.