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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre II ; Air et atmosphère
Chapitre VI ; Contrôles et sanctions
Section 2 ; Sanctions

Article L226-9


   Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)