CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 6 ; Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
Article L218-77
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 : 1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; 2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ; 3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.