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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 4 ; Pollution par les opérations d'incinération

Article L218-69


   I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
   II. - Est en outre compétent :
   1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
   2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
   III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.




Source : LEGIFRANCE
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