CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 4 ; Pollution par les opérations d'incinération
Article L218-69
I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. II. - Est en outre compétent : 1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ; 2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé. III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.