CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 4 ; Pollution par les opérations d'incinération
Article L218-66
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; 5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; 6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ; 7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ; 8° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; 9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; 10° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ; 11° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 12° Les agents des douanes ; 13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires. II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire : 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.