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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 ; Pollution par les rejets des navires
Sous-section 1 ; Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures

Article L218-5


   Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :
   1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
   2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
   3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
   4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
   5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
   6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
   7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
   8° Les agents des douanes ;
   9° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)