CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 2 ; Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
Article L218-36
I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les administrateurs des affaires maritimes ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; 5° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ; 7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; 8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 9° Les agents des douanes. II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire : 1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; 2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 4° Les agents des services des phares et balises ; 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.