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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre V ; Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 2 ; Police et conservation des eaux

Article L215-9


   Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)