CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre V ; Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 2 ; Police et conservation des eaux
Article L215-12
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.