CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre Ier ; Régime général et gestion de la ressource
Article L211-6
Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.