CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre Ier ; Dispositions communes
Titre III ; Institutions
Chapitre Ier ; Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 2 ; Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Article L131-4
Le conseil d'administration de l'agence est composé : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De membres du Parlement ; 3° De représentants de collectivités territoriales ; 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ; 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.