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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre Ier ; Dispositions communes
Titre II ; Information et participation des citoyens
Chapitre III ; Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
Section 2 ; Procédure et déroulement de l'enquête publique

Article L123-12


(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 2° Journal Officiel du 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
   Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
   Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)