CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre Ier ; Dispositions communes
Titre II ; Information et participation des citoyens
Chapitre Ier ; Débat public relatif aux opérations d'aménagement
Article L121-3
I. - La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales : 1° De parlementaires et d'élus locaux ; 2° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ; 3° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées. II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire. III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public. IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.