CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION IV Commissions de contrôle des opérations de vote
Article R93-2
Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département; - un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission.