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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION II Opérations de vote

Article R54


(Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)


(Décret n° 89-80 du 8 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 10 février 1989)


Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pouvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)