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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION II Opérations de vote

Article R45


Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)