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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE V Propagande

Article R32


Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- un fonctionnaire désigné par le préfet;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)