CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE V Propagande
Article R30
(Décret n° 81-280 du 27 mars 1981 Journal Officiel du 28 mars 1981)
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : - 74 x 105 mm pour une candidature isolée; - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms; - 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms; - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élection. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.